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Demande d'admission
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Conditions d'admissionÊtre en conformité avec l'article 4 du Règlement sur le régime des études collégialesEst admissible à un programme conduisant à une attestation d'études collégiales la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
Posséder une formation jugée suffisanteCette formation sera évaluée par une dictée, une épreuve de vitesse sur clavier conventionnel et une entrevue de sélection.
Être déclaré admissible par l'École de sténographie judiciaire du QuébecFournir une preuve d'identitéLe candidat doit fournir une preuve d'identité. Les différents documents admissibles sont présentés à la rubrique « Formulaire de demande d'admission et documents requis ».Les nom et prénomAux fins de la formation, du stage et du Tableau des sténographes, le candidat ne doit utiliser aucun autre nom et prénom que ceux qui apparaissent sur la preuve d'identité fournie.Les épouses mariées avant l'entrée en vigueur de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (L.Q. 1980, c. 39) le 2 avril 1981 peuvent, si elles le désirent, conserver l'usage du nom de leur conjoint (art. 79) ce qui signifie non seulement l'ajout du nom du mari au nom de la femme mariée mais aussi l'usage exclusif du nom du mari. En ce cas, la demande d'admission doit être appuyée d'un certificat de mariage. Certains enfants mineurs qui ne portaient que le seul nom d'un des parents ont pu profiter d'un changement de nom dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'article 56.1 C.c.B.-C., le 2 avril 1981 (art. 78 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (L.Q. 1980, c. 39) et voir ajouter le nom de l'autre parent. Il s'agit bel et bien d'un changement de nom effectué conformément à la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c. C-10) et, en conséquence, un certificat du ministre de la Justice qui atteste le changement de nom doit être fourni par le candidat.
Le changement de nomSi un candidat a légalement obtenu un changement de nom, il doit produire un original ou une copie certifiée conforme des documents appropriés.Pour les changements de nom obtenus avant le 1er janvier 1994, il s'agit du décret du gouvernement, du certificat du ministre de la Justice ou du jugement du tribunal. Pour les changements obtenus après cette date, il s'agit de décision du directeur de l'état civil ou du jugement du tribunal.
Réussir une dictéeRéussir l'épreuve de vitesse sur clavierRéussir une entrevue de sélectionLors de cette entrevue de sélection, seront notamment évaluées les aptitudes et connaissances suivantes :
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